Notice RAMEAU

  • Notice
Principe de pleine concurrence



Vedette matière nom commun. S'emploie en tête de vedette.

Dans les pays de l'OCDE, les prix de transfert doivent satisfaire au principe de pleine concurrence. Ce principe dispose que les conditions des relations commerciales et financières entre des entreprises associées doivent être régies par les mêmes mécanismes que ceux qui prévaudraient entre entreprises indépendantes. Chaque entité du groupe doit être considérée comme un centre de profit distinct et non comme la sous-partie indissociable d'un ensemble unifié. Lorsque le prix de transfert n'est pas conforme au prix du marché, l'État du siège de l'entreprise peut procéder à un redressement des comptes de cette dernière. Mais le redressement des comptes doit reposer sur des normes de droit interne (par exemple, en France, le Code général des Impôts, art. 57).

<Employé pour : 
Arm's length method
Arm's length principle
Pleine concurrence, Principe de


>><<Terme(s) associé(s) : 
Prix de cession interne

Source(s) : 
Prix de transfert et stratégies d'optimisation fiscale de la firme multinationale / P.-Y. Carasco, 2017 (p. 47-48) . - Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2022 : https://www.oecd.org (2023-10-02) . - Les prix de transferts à travers le principe de pleine concurrence / Jingyi Cai, 2009 [thèse] . - BIC – Base d'imposition – Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes – Définition et principes de détermination des prix de transfert, 2014-02-18 : https://bofip.impots.gouv.fr (2023-10-02)

Domaine(s) : 340

Pas de correspondance : 
- LCSH  (Library of Congress Subject Headings)  

Correspondance(s) exacte(s) : 
- RVMLaval  (Répertoire Vedettes-Matière de l'Université Laval (Québec)) :  Principe de pleine concurrence 

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb18105910f
Notice n° :  FRBNF18105910

Création :  23/10/02
Mise à jour :  23/10/03